JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Arrêté du 28 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1995 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société St Barth Commuter ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu la demande de la société St Barth Commuter,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société St Barth Commuter par arrêté du 28 avril 1995 susvisé est en cours de validité.

Article 2

La société peut exploiter des services aériens sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du 24 septembre 2008 susvisé, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 16. 7, et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans une zone constitué par l'archipel des Caraïbes, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

Article 4

I. ― Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
― jusqu'au 30 novembre 2013 :
― Saint-Barthélemy―Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
― Saint-Barthélemy―Saint-Jean (Antigua-et-Barbuda).
II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées au I du présent article peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.

Article 5

L'arrêté du 24 mars 1997 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société St Barth Commuter est abrogé.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef

des ponts et chaussées,

F. Théoleyre