JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Arrêté du 18 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-18, L. 256-2 à L. 256-3 et sa section 2 du chapitre VI du titre V du livre II ;

Vu le code de l'environnement, notamment les 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 ;

Vu le décret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 relatif au contrôle des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° Porté ou traîné : pouvant être mu par un véhicule terrestre à moteur et constituant de ce fait un équipement interchangeable mentionné au 2° de l'article R. 4311-4 du code du travail ;

2° Pulvérisateurs à rampe et similaires : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés, qui distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen d'une ou de plusieurs sections de rampe (s), chacune étant équipée d'une ou plusieurs buses, ou groupes de buses, régulièrement espacés. Les applications peuvent être dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou localisées uniquement sur certaines zones. Ces appareils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;

3° Pulvérisateurs pour arbres et arbustes : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés non munis de rampe horizontale et distribuant les liquides sur un plan vertical. Ils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;

4° Pulvérisateurs combinés : les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine non motrice, distribuant les liquides au moyen de buses ;

5° Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles : les pulvérisateurs constitués d'un sous ensemble cuve/ pompe généralement immobile durant l'application et d'une unité d'application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut être mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs sorties de liquides. Sont exclus les matériels appliquant des produits phytopharmaceutiques en unités industrielles sur des semences, soumises à l'arrêté du 17 juillet 2014 relatif au référentiel de certification Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles et prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Contre-visite : nouveau contrôle effectué en application de l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport d'inspection indiquant qu'un pulvérisateur soumis à la procédure de contrôle périodique obligatoire est défaillant. Cette contre-visite porte sur les points identifiés comme défaillants par l'organisme d'inspection.

Les pulvérisateurs dont la cuve est percée de part en part ou dépourvus de pompe ne sont pas soumis à l'obligation de contrôle.

Article 2

Lorsqu'un pulvérisateur est présenté à un contrôle, l'inspecteur s'assure de la présence d'un identifiant sur ce pulvérisateur. Cet identifiant est constitué d'une plaque ou d'un autocollant qui porte, de manière lisible et indélébile, les mentions relatives au numéro national d'agrément de l'organisme d'inspection et à un numéro d'ordre. Son format, son support et son emplacement sont précisés en annexe I.
Si un tel identifiant est absent, l'organisme d'inspection ou l'inspecteur appose cet identifiant sur le pulvérisateur lors du contrôle.

Article 3

Au cours d'un contrôle, l'inspecteur examine chacun des points listés en annexe II, partie 1 pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé, suivant les modalités et en appliquant un mode opératoire définis par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour le point considéré.

Pour chacun de ces points, l'inspecteur relève la présence ou l'absence de chacun des défauts listés en annexe II, partie 2 et reporte ses observations sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 7. Ces défauts sont définis en annexe II, partie 3.

En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la conception du matériel, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois sur la première page du rapport d'inspection, avec la mention (1) correspondant à cette impossibilité.

En cas d'impossibilité d'examen d'un point due à la maintenance, l'inspecteur indique ce point sur la première page du rapport d'inspection dans la rubrique correspondant à la conclusion la plus sévère parmi celles affectées à chacun des défauts listés pour ce point en annexe II, partie 2 (rubrique Défauts sans nécessité de nouveau contrôle dans un délai de quatre mois ou rubrique Défauts nécessitant un contre-visite dans un délai de quatre mois selon les cas), avec la mention (2) correspondant à cette impossibilité.

En cas de défaut relevant d'un vice de conception, l'inspecteur indique ce point dans la rubrique " Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois " ou dans la rubrique " Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois " selon le cas, avec la mention (3) correspondant à ce défaut. La liste des défauts de ce type et leur classification dans la rubrique " Défauts sans nécessité de contre-visite " ou dans la rubrique " Défauts nécessitant une contre-visite " est publiée sur son site Internet par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

L'annexe II, partie 2 indique, pour chaque défaut listé, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.
Cette conclusion peut être de trois types :
1° " Contrôle complet ", quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;
2° " Contre-visite ", quand le défaut constaté nécessite une réparation ;
3° " Pas de contre-visite nécessaire ", quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.

Article 5

Quand au moins un défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " est constaté, une contre-visite mentionnée à l'article D. 256-13 est requise dans un délai de quatre mois.
Au cours de cette contre-visite, l'inspecteur examine :
1° Chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé si au moins un défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " a été constaté lors du contrôle précédent ;
2° Sinon, chacun des points correspondants aux examens préliminaires listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé et chacun des points pour lesquels au moins un défaut correspondant à la conclusion " contre-visite " a été constaté lors du contrôle précédent.
Au-delà d'un délai de quatre mois, à compter du dernier contrôle mentionné à l'article 3, tout nouveau contrôle effectué devra correspondre à l'examen de chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé.

Article 6

Quand aucun défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " n'est constaté, la vignette, dont le modèle est défini par le groupement d'intérêt public selon les prescriptions de l'annexe III et qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du contrôle, est apposée sur le pulvérisateur par l'organisme d'inspection ou l'inspecteur de façon qu'elle soit visible pour l'utilisateur de ce pulvérisateur.

Article 7

A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété.

La transmission des résultats des contrôles prévue au II 1° de l'article D. 256-16 s'applique également aux contre-visites.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 9

La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires,

J.-M. Aurand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

J. Jiguet