JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Arrêté du 1er décembre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 27 octobre 2008, portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978 , actualisée par l'accord du 2 mai 2001, et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 24 septembre 2007 sur le développement de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er avril 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 27 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 24 septembre 2007 sur le développement de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― du dernier alinéa de l'article 5, du dernier point de l'alinéa 3 de l'article 15-1, du quatrième point du premier tiret de l'article 15-2 et l'article 16-3, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail ;
― des mots : « au 1er janvier qui suit la signature de l'accord » figurant au premier alinéa de l'article 12-1, comme étant contraires aux dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, aux termes desquelles le salarié bénéficie de vingt heures de formation à compter du 7 mai 2005 ;
― des termes : « notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre » figurant à l'avant-dernier, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6332-7 et R. 6332-16 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 9-1-6 (nature du contrat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail.
Le huitième alinéa de l'article 12-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 12-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
L'article 15-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail.
Le dernier tiret du dernier alinéa de l'article 15-1 et le dernier point de l'article 15-2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
Le deuxième tiret du dernier paragraphe de l'article 15-1 et le deuxième point du deuxième tiret de l'article 15-2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.