Abrogé14 mars 2024
Abrogé par Arrêté du 5 mars 2024 - art. 11
Créé le 27 décembre 2008
La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs. Elle comporte deux modules, dont le contenu est fixé en annexe.