JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 9

Article 9

Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité n'excède pas le maximum de 400 mégawatts, le gestionnaire du réseau public de transport procède le cas échéant à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat et transmise au gestionnaire du réseau public de transport lors de la demande d'agrément.


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Version 1

Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité n'excède pas le maximum de 400 mégawatts, le gestionnaire du réseau public de transport procède le cas échéant à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat et transmise au gestionnaire du réseau public de transport lors de la demande d'agrément.