JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 31-1

Article 31-1

Dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.

Le montant de l'acompte est égal au montant de la taxe résultant de l'utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.

Une preuve du paiement de l'acompte est délivrée au redevable.

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions dans lesquelles l'acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d'annulation du trajet déclaré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 2022

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2°.

Le montant de l'acompte est égal au montant de la taxe résultant de l'utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.

Une preuve du paiement de l'acompte est délivrée au redevable.

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions dans lesquelles l'acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d'annulation du trajet déclaré.