Article 13
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Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.
Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.
Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, l'obligation de transmission des bulletins de vote est remplacée par celle de la liste des personnes éligibles.
Article 14
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Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, à un seul tour suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.
Article 15
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Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins peuvent également être déposés auprès de la commission électorale par l'électeur le jour du scrutin. Peuvent voter par procuration les marins qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils présentent à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article 7, une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Le mandataire doit être inscrit sur une des listes électorales et ne peut disposer que d'une seule procuration.
Dans le cas de vote par correspondance, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote ou déposés par l'électeur auprès de la commission électorale. Ils doivent parvenir à la commission ou lui être déposés au plus tard avant la clôture du scrutin.
Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité du vote, aucune mention permettant d'identifier le votant, et elle doit être close.
La commission électorale enregistre les noms des votants.
Article 16
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Le lendemain du jour du scrutin, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale. La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions déterminées par l'article R. 66-2 du code électoral.
Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement en double exemplaire par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.
Article 17
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Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence au siège de la commission électorale d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales réalisées en application des articles 15 et 16 du présent décret.
Article 18
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Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur concerné la liste des personnes éligibles de ce collège et, le cas échéant, de cette catégorie. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Les électeurs concernés sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
Pour l'application du présent article, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret.