JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 13

Article 13

Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.

Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.

Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, l'obligation de transmission des bulletins de vote est remplacée par celle de la liste des personnes éligibles.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.

Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.

Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, l'obligation de transmission des bulletins de vote est remplacée par celle de la liste des personnes éligibles.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 août 1997

Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.

Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.

Les circulaires et les bulletins de vote ou la liste des personnes éligibles en cas d'absence de listes complètes de candidats sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.

Les bulletins ont un format de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.

Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin.