Article 16
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Le lendemain du jour du scrutin, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale. La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions déterminées par l'article R. 66-2 du code électoral.
Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement en double exemplaire par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.
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