JORF n°80 du 3 avril 1992

Arrêté du 16 mars 1992

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 19 et 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment l'article 12 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 1991 portant le numéro 253053,

Article 1

Il est créé pour les directions départementales de l'agriculture et de la forêt un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives, dit M.I.P., dont la finalité est la gestion de la répartition des recettes aux agents bénéficiaires au titre des missions d'ingénierie publique.

Article 2

Les informations nominatives enregistrées sont l'identité des agents concernés (y compris le numéro de sécurité sociale et l'adresse), la situation administrative, les rémunérations d'ingénierie publique et l'identité bancaire.

Article 3

Les destinataires des informations citées à l'article 2 sont, dans le cadre de leurs attributions respectives : la délégation générale aux missions d'ingénierie publique du ministère de l'agriculture et de la forêt, les trésoriers-payeurs généraux, l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.), l'Institut de recherche complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) et les services fiscaux.

Article 4

Les informations nominatives ne résident que sur disquettes. Les disquettes relatives à la répartition des recettes d'une année ne sont conservées que les deux années suivantes.

Article 5

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la délégation générale aux missions d'ingénierie publique, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, et auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. PRIEUR