JORF n°80 du 3 avril 1992

Arrêté du 23 mars 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la mutualité ;

Vu le loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

Vu le décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 susvisée ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 mars 1992,

Article 1

Les groupements mutualistes effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat portant sur les risques mentionnés à l'article R. 321-1 du code de la mutualité dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de cotisations supérieur ou égal à 7500 euros par an.

L'obligation concernant la vérification d'identité prévue ci-dessus est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement des cotisations s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE