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Arrêté du 1 avril 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 315-1 à R. 315-42 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1986 portant homologation et extension d'un règlement du comité de la réglementation bancaire ;

Vu le règlement n° 86-13 du comité de la réglementation bancaire en date du 14 mai 1986,

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs prévus à l'article R. 315-3 du code de la construction et de l'habitation sont fixés respectivement à 300 euros et 75 euros.

Créé le 3 avril 1992

Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 1992 à l'ensemble des comptes d'épargne-logement.

Créé le 3 avril 1992

Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux plans ouverts à compter du 1er avril 1992 ainsi qu'aux plans d'épargne-logement qui, à cette date, ne sont pas encore venus à terme.

Créé le 3 avril 1992

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux demandes de prêt déposées à compter de la date de sa publication.

Créé le 3 avril 1992

Le directeur du Trésor et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992

Arrêté du 1 avril 1992
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Article 7
Article 8