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Arrêté du 30 mars 1992
Le ministre de la défense et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 5, 64 à 66 et 226;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, et notamment l'article 8,
La liquidation de ces dépenses et de ces recettes est effectuée en dollars, en marks, en francs français ou/et en monnaies locales.
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LES CREDITS DELEGUES POUR LE MANDATEMENT DES DEPENSES PEUVENT ETRE SOUS-DELEGUES,CONFORMEMENT A L'ART. 8 DU DECRET 91669 DU 14-07-1991.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services financiers,
Le sous-directeur de la comptabilité centrale,
F. GUILBAUD
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT