Article 14
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, à un seul tour suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.
1 version