Arrêté du 30 mars 1992

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 portant création d'un deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 16 février 1973 relatif à la formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique, modifié par les arrêtés des 26 avril 1979, 3 juillet 1979, 6 août 1979 et par les arrêtés du 20 mai 1980 et du 1er juin 1982 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1979 relatif au programme d'enseignement et à l'organisation des stages en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Créé le 3 avril 1992

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.*]

BRUNO DURIEUX

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992

Arrêté du 30 mars 1992
Titre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes
Titre 2 : Niveau d'exigence requis
Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat
Titre 4 : Absences et congés
Titre 5 : Dispenses de scolarité
Article 36