JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 8

Article 8

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse nommés chefs de service éducatif stagiaires sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| | SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF | | |-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | |Situation dans le grade d'éducateur de 1re classe| | | | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 7e échelon |5/6 de l'ancienneté acquise| | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Situation dans le grade d'éducateur de 2e classe | | | | 12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 5e échelon |5/8 de l'ancienneté acquise| | 10e échelon | 4e échelon |5/6 de l'ancienneté acquise| | 9e échelon | 3e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise| | 8e échelon : | 2e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise| | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 24 janvier 2020

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse nommés chefs de service éducatif stagiaires sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

Situation dans le grade d'éducateur de 1re classe

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon 8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon 6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Situation dans le grade d'éducateur de 2e classe

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon Sans ancienneté

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

II. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade

d'éducateur de 1re classe

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS

des chefs de service éducatif

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

I. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

II. - Les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

I. - Lors de leur titularisation, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

II. - Toutefois, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'éducateur de 1re classe

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS des chefs de service éducatif

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.