JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 6

Article 6

Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le vendredi 24 janvier 2020

Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.

Les stagiaires sont classés au 1er échelon. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.