JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 7

Article 7

A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Abrogé le vendredi 24 janvier 2020

A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.