JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 187

Article 187

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destitution d'un associé commissaire de justice et cession de ses actions ou parts sociales

Résumé Un associé commissaire de justice destitué a six mois pour vendre ses parts, sinon elles sont vendues automatiquement; il peut aussi vendre avant à la société ou à d'autres commissaires de justice.

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 181.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 182.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 183 ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.


Historique des versions

Version 1

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 181.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 182.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 183 ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.