JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 87

Article 87

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Dissolution de la société et effet sur son office

Résumé Une société est considérée comme démissionnaire à la date de sa dissolution, mais ce n'est officiel qu'après publication d'un arrêté.

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.