JORF n°0181 du 5 août 2016

Chapitre II : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article 33

La commission des conditions de travail, compétente pour les personnels mentionnés à l'article 7, est placée auprès du comité consultatif national.

Article 34

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, compétente pour les agents mentionnés à l'article 7, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.

A ce titre, elle est compétente pour :

1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;

2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;

3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.

En outre, la commission examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.

Les travaux de la commission donnent lieu à des avis et résolutions.

Article 35

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général du Centre national de gestion ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.

La liste des membres de la formation spécialisée, titulaires et suppléants, mentionnés au 3°, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.

Article 36

La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité consultatif national et pour la même durée que ce dernier.
Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein du comité consultatif national à l'occasion de son renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.

Article 37

La liste des membres de la commission des conditions de travail, titulaires et suppléants, mentionnés au 3° de l'article 35 est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du comité consultatif national.

Article 38

Les règles de fonctionnement de la formation spécialisée sont celles fixées au titre II, à l'exception de ses articles 24 et 27.