Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics

Article R312-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et détention d'armes par les administrations publiques

Résumé Les administrations peuvent acheter et donner des armes à leurs employés pour leur travail.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.

Article R312-23

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Acquisition et détention de matériels de guerre par certaines administrations

Résumé Certaines administrations achètent des armes pour leurs employés et pour les élèves de l'École polytechnique pendant leur formation.

Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2, en vue de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités.

Article R312-23-1

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Autorisation de transport et de détention d'armes pour les réservistes de la gendarmerie

Résumé Les réservistes de la gendarmerie peuvent avoir des armes pour leur service si leur commandant est d'accord.

Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'Etat, pour l'accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale.

Article R312-24

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Conditions d'acquisition et de détention d'armes pour les agents publics et militaires

Résumé Certains agents publics et militaires peuvent avoir des armes s'ils le justifient.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

Article R312-25

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Détermination des catégories de fonctionnaires et agents bénéficiaires des autorisations d'acquisition et de détention d'armes

Résumé Les règles pour qui peut avoir des armes sont fixées par des ministres et les autorités compétentes.

Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.