Article 42
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 43 à 50.
Les armes et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, ne peuvent être détenues par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.
Article 43
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Pour l'acquisition d'une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Article 44
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible.
L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l'acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa.
Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
Article 45
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, la déclaration est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant.
Article 46
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Toute personne physique qui acquiert ou qui cède en France auprès d'un armurier ou à un armurier, ou d'un particulier ou à un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elles sont accompagnées d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger ainsi que d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.
Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Article 47
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article 13, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.
Article 48
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et procéder à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.
Article 49
Abrogé depuis le 2017-05-11 par [object Object]
Tout propriétaire ou détenteur à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
Tout propriétaire ou détenteur d'armes ou éléments d'arme soumis à enregistrement et acquis depuis le 1er décembre 2011 doit procéder à cet enregistrement dans les conditions prévues à l'article 45 auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
Article 50
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
1° Doit s'assurer de l'identité de l'acquéreur et se faire présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article 46 ;
3° Doit conserver pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
L'acquéreur d'une arme de la catégorie C doit procéder à une déclaration d'acquisition et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement écrites adressées au préfet du lieu de son domicile dans les conditions prévues à l'article 46.
Cette vente peut être constatée par l'armurier.
Il est délivré à l'acquéreur un récépissé par le préfet de département. Ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6.
Article 51
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.