Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Dispositions générales

Article L312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'acquisition et de détention des armes et munitions

Résumé On peut avoir des armes à partir de 18 ans, sauf pour la chasse ou le tir avec une fédération agréée.

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Article L312-2

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Acquisition et détention des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégorie A

Résumé Personne ne peut acheter ou posséder des armes de catégorie A, sauf pour des raisons spécifiques comme la défense nationale ou la sécurité publique.

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.

Article L312-2-1

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Acquisition et détention d'armes par les associations sportives

Résumé Seules certaines associations sportives peuvent avoir des armes.

L'acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse.

Article L312-3

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Interdictions d'acquisition et de détention d'armes pour certaines personnes

Résumé Certaines personnes ayant commis des crimes graves ou interdites par un juge ne peuvent pas acheter ou posséder d'armes.

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;

-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;

-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;

-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.

Article L312-3-1

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Interdiction de l'acquisition et de la détention d'armes

Résumé Les autorités peuvent empêcher une personne d'avoir des armes si elles pensent qu'elle pourrait se faire du mal ou faire du mal aux autres.

L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.

Article L312-3-2

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Interdiction d'acquisition et de détention d'armes pour les personnes sous ordonnance de protection

Résumé Les personnes sous ordonnance de protection ne peuvent pas avoir ou acheter des armes.

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes de toutes catégories les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil.

Article L312-4

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Acquisition et détention des armes et munitions de catégories A et B

Résumé Pour posséder des armes dangereuses, il faut une autorisation, une licence de tir et un certificat médical.

L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.

Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.

Article L312-4-1

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Acquisition d'armes et éléments d'armes de catégorie C

Résumé Pour acheter une arme de catégorie C, il faut faire une déclaration, avoir un certificat médical récent et montrer un permis de chasser, une licence de tir ou une carte de collectionneur.

L'acquisition des armes et éléments d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :

1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;

3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.

Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes, munitions et de leurs éléments de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.

Article L312-4-2

L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

Article L312-4-3

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Interdictions relatives à l'acquisition et la détention d'armes et de munitions

Résumé On ne peut pas avoir plusieurs armes dangereuses ou trop de munitions, sauf autorisation spéciale.

Sont interdites :

1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie A ou B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie A ou B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.

Article L312-5

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Conditions d'acquisition des matériels de guerre, armes et munitions

Résumé Seuls les autorisés peuvent acheter des armes lors de ventes publiques, et les brocanteurs ne peuvent pas les vendre.

Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement les acquérir et les détenir en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est interdite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L312-6

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Conditions médicales pour l'acquisition et la détention d'armes et de munitions

Résumé Pour posséder des armes, il faut montrer que tu es en bonne santé physique et mentale, et parfois un certificat de psychiatrie si tu as déjà été traité.

Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.