Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2017 - art. 11
Créé le 24 août 2012
Durant la formation du deuxième degré, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.
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Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2017 - art. 11
Créé le 24 août 2012
Durant la formation du deuxième degré, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.
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Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2019 - art. 18
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires :
Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.
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Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2019 - art. 18
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 24 octobre 2019
Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.
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Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2019 - art. 18
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019
Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, elle est composée du directeur de stage et des officiers et sous-officiers instructeurs. Elle se réunit, en tant que de besoin, durant la période de formation.
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Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2019 - art. 18
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019
Le stagiaire qui a été absent de la formation afférente à l'unité de valeur n° 2 ou de celle relative à l'unité de valeur n° 3, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur considérée.
Il conserve le bénéfice des unités de valeur déjà acquises.
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Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2019 - art. 18
Créé le 24 août 2012
Les militaires du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.
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Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 2019
En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 24 octobre 2019