JORF n°0195 du 23 août 2012

Section 4 : Dispositions diverses

Article 12

Durant la formation du deuxième degré, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.

Article 13

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires :

-d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ;

-de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

-de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.

Article 14

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.

Article 15

Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, elle est composée du directeur de stage et des officiers et sous-officiers instructeurs. Elle se réunit, en tant que de besoin, durant la période de formation.

Article 16

Le stagiaire qui a été absent de la formation afférente à l'unité de valeur n° 2 ou de celle relative à l'unité de valeur n° 3, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur considérée.

Il conserve le bénéfice des unités de valeur déjà acquises.

Article 17

Les militaires du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.