Arrêté du 8 août 2012

Article 14

Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 24 octobre 2019

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2019art. 18

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 24 octobre 2019

Modifié parArrêté du 21 décembre 2015art. 2

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validitémentionnant son aptitude à servir etl'absencede contre-indication àl'entraînement physique militaireet sportif. Ilpeut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixéespar instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dansle cadredes épreuves sportives .

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation du deuxième degré un certificat médical établi depuis moins d'un an par un médecin militaire mentionnant son aptitude à subir l'ensemble des épreuves de la formation de deuxième degré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale qui ne peut subir l'ensemble des épreuves de la formation du deuxième degré pour cause d'une inaptitude définitive consécutive à une blessure ou une affection contractée au cours du service peut être autorisé à participer au stage par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Dans ce cas, le directeur de stage aménage le déroulement des épreuves considérées en fonction de la blessure ou de l'affection constatée. En cas d'impossibilité d'aménager les épreuves considérées, le stagiaire est dispensé des épreuves incompatibles avec la blessure ou l'affection constatée.
Le stagiaire victime d'une blessure au cours du stage est dispensé des épreuves physiques et sportives sur présentation d'un certificat médical, établi par un médecin militaire, précisant les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Les militaires bénéficiant d'une dispense ne sont pas notés pour l'épreuve considérée et leur évaluation est réalisée sans tenir compte du coefficient affecté à cette épreuve.