JORF n°0195 du 23 août 2012

Arrêté du 21 août 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 814-48 à D. 814-51 ;

Vu le décret n° 90-137 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1

La composition de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces est fixée, pour une durée de cinq ans, comme suit :

  1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs des métiers de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et dans le secteur public désignés par les organisations nationales représentatives :

― deux représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;

― un représentant de la Coordination rurale ;

― un représentant de la Confédération paysanne ;

― un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;

― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;

― un représentant de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;

― un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

― un représentant des Forestiers privés de France.

La représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles est déterminée par le décret du 28 février 1990 susvisé.

  1. Dix représentants des salariés désignés par les organisations syndicales dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés :

― un représentant de la Fédération de l'agriculture (CFTC Agri) ;

― deux représentants de la Fédération générale de l'agroalimentaire (FGA-CFDT) ;

― deux représentants de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes (FGTA-FO) ;

― deux représentants de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT) ;

― deux représentants du Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles (SNCEA CFE/ CGC) ;

― un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes-agriculture, agroalimentaire (UNSA-AA).

  1. Dix représentants des pouvoirs publics désignés à la demande du ministre chargé de l'agriculture par les ministres intéressés :

― deux représentants du ministère chargé de l'agriculture :

― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

― le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

― un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ;

― un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

― un représentant du ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

― un représentant du ministère chargé de l'écologie ;

― un représentant du ministère chargé de la santé ;

― un représentant du ministère chargé des sports ;

― un représentant du ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;

― un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications.

  1. Dix-huit personnalités qualifiées désignées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux :

― six représentants des personnels enseignants de l'enseignement agricole public, dont :

― deux représentants du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public (SNETAP-FSU) ;

― un représentant du syndicat Force ouvrière de l'enseignement, de la recherche et des techniques agricoles (SFOERTA) ;

― un représentant de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale-Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT) ;

― un représentant du Syndicat national du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics de la Confédération générale du travail (SYAC-CGT) ;

― un représentant du Syndicat de l'enseignement agricole-Union nationale des syndicats autonomes (SEA-UNSA) ;

― un représentant des chambres d'agriculture proposé par le président de Chambres d'agriculture France ;

― un représentant du Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) ;

― un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP) ;

― un représentant de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO) ;

― un représentant de la fédération Formation et enseignements privés de la Confédération française démocratique du travail (FEP-CFDT) ;

― deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public, dont :

― un représentant de l'Union fédérale des associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public (PEEP AGRI) ;

― un représentant de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

― un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

― un représentant de France nature environnement (FNE) pour les associations de défense de l'environnement ;

― un représentant d'une association de consommateurs ;

― un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

― un représentant de l'opérateur France Travail.

  1. Siègent, à titre consultatif, dans la commission professionnelle consultative des experts désignés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'agriculture :

― un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens agricoles ;

― un représentant de l'Inspection de l'enseignement agricole ;

― un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

― un représentant de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

― un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

― un représentant de l'Assemblée permanente des chambres des métiers ;

― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

― un représentant de l'Office national des forêts.

La commission professionnelle consultative peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, en particulier les représentants des élèves et des étudiants.

Article 2

Les cinq commissions nationales spécialisées, prévues à l'article D. 814-50 du code rural et de la pêche maritime, se réunissent au moins une fois par an.
Leur composition est fixée, pour une durée de cinq ans, comme suit :

  1. Dix représentants du collège des employeurs :
    a) La Commission nationale spécialisée des études générales comprend :
    ― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    ― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
    ― un représentant de la Coordination rurale ;
    ― un représentant de la Confédération paysanne ;
    ― un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
    ― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
    ― un représentant de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
    ― un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
    ― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
    ― un représentant des Forestiers privés de France.
    b) La Commission nationale spécialisée de la production comprend :
    ― deux représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    ― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
    ― un représentant de la Coordination rurale ;
    ― un représentant de la Confédération paysanne ;
    ― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
    ― un représentant de la Fédération nationale du cheval ;
    ― un représentant de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières ;
    ― un représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ;
    ― un représentant de la Fédération française d'aquaculture.
    c) La Commission nationale spécialisée de la transformation comprend :
    ― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    ― un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
    ― un représentant de la Coordination rurale ;
    ― un représentant de la Confédération paysanne ;
    ― un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
    ― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
    ― un représentant de COOP de France ;
    ― un représentant de la Fédération des industries avicoles ;
    ― un représentant du Comité de coordination des collectivités ;
    ― un représentant de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ou de la Fédération nationale des industries et du commerce de gros des viandes.
    d) La Commission nationale spécialisée de l'aménagement des espaces comprend :
    ― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    ― un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
    ― deux représentants de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
    ― un représentant des Forestiers privés de France ;
    ― un représentant de la Fédération nationale du bois ;
    ― un représentant de la Fédération des conservatoires régionaux d'espaces naturels ;
    ― un représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire ;
    ― un représentant de l'Association des maires de France ;
    ― un représentant de l'Union de la coopération forestière française.
    e) La Commission nationale spécialisée des services dans les territoires ruraux comprend :
    ― un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    ― un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
    ― un représentant de la Fédération nationale du bois ;
    ― un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
    ― un représentant de la Confédération générale de l'alimentation au détail ;
    ― un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ;
    ― un représentant de l'Union nationale des aides à domicile en milieu rural ;
    ― un représentant de la Fédération du négoce agricole ;
    ― un représentant de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ;
    ― un représentant de COOP de France.
  2. La composition des commissions nationales spécialisées est celle prévue à l'article 1er pour les représentants du collège des salariés, les représentants des pouvoirs publics et pour ceux des personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux.
  3. Participent aux travaux des commissions nationales spécialisées des experts désignés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'agriculture :
    ― un représentant de l'opérateur France Travail ;
    ― un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens agricoles ;
    ― un représentant de la Fédération nationale des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;
    ― un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ;
    ― un représentant de l'Inspection de l'enseignement agricole ;
    ― un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
    ― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
    ― un représentant de l'Office national des forêts ;
    ― un représentant de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
    Les commissions nationales spécialisées peuvent, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à leurs travaux.

Article 4

Des groupes de travail interministériels peuvent être institués par la commission professionnelle consultative.

Article 5

Le programme de travail annuel est arrêté par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et le président de la commission professionnelle consultative.
La commission professionnelle consultative se réunit au moins une fois par an.

Article 6

Le secrétariat général de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées est assuré par le bureau des partenariats professionnels de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Il organise les travaux de la commission professionnelle consultative, des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail et assure le secrétariat des réunions.
Il assure également la liaison avec le secrétariat des commissions professionnelles consultatives des autres ministères dans le cadre de travaux interministériels.

Article 7

Les fonctions de membre de la commission professionnelle consultative sont exercées à titre gracieux. Elles donnent lieu à autorisation d'absence ou de congé ainsi qu'au paiement d'indemnités pour frais de déplacement et au maintien du salaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 21 juin 2007

> Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

> L'arrêté du 13 juillet 2007 portant nomination à la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et l'arrêté du 10 novembre 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et des commissions nationales spécialisées instituées auprès du ministre chargé de l'agriculture sont abrogés.
>

Article 10

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Zalay