JORF n°0195 du 23 août 2012

Article 17

Article 17

Les militaires du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.


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Les militaires du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.