Arrêté du 8 août 2012

Article 16

Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019

Le stagiaire qui a été absent de la formation afférente à l'unité de valeur n° 2 ou de celle relative à l'unité de valeur n° 3, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur considérée.
Il conserve le bénéfice des unités de valeur déjà acquises.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2019art. 18

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au jeudi 24 octobre 2019

Modifié parArrêté du 21 décembre 2017art. 14

Le stagiaire qui a été absent de la formation afférente à l'unité de valeur n° 2 ou de celle relative à l'unité de valeur n° 3, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur considérée . Il conserve le bénéfice des unitésde valeur déjà acquises.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au vendredi 29 décembre 2017

Le stagiaire qui a été absent de l'unité de valeur n° 2, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à dix jours, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur n° 2. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.
Il conserve le bénéfice de sa réussite à l'unité de valeur n° 1.