Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2019 - art. 18
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019
Le stagiaire qui a été absent de la formation afférente à l'unité de valeur n° 2 ou de celle relative à l'unité de valeur n° 3, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur considérée.
Il conserve le bénéfice des unités de valeur déjà acquises.