JORF n°0195 du 23 août 2012

Arrêté du 8 août 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application, dans la gendarmerie nationale, des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Article 1

Le brevet de chef de service constitue le troisième niveau de qualification professionnelle des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Il est attribué aux militaires ayant satisfait à la période de formation au commandement et à l'expertise.
Cette formation vise à développer l'expertise des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, leur capacité à exercer les fonctions de chef de service et à assister le commandement d'une structure opérationnelle dans les différentes composantes de la manœuvre logistique.

Article 2

Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise sur demande agréée.

Cette formation est ouverte, sur volontariat, aux sous-officiers remplissant les conditions cumulatives suivantes :

-être du grade de maréchal des logis-chef inscrit au tableau d'avancement ou d'adjudant au 31 décembre de l'année d'inscription ;

-être titulaire du brevet supérieur de spécialiste.

Article 3

La formation au brevet de chef de service comporte :

-un enseignement à distance ;

-une phase de formation au commandement et à l'expertise, réalisée en présentiel en centre de formation.

Le programme et l'organisation de l'enseignement à distance et de la phase de formation en présentiel ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.

Article 4

Avant le début de la formation en présentiel, un parcours de formation est organisé sous la forme d'un enseignement à distance.

Chaque stagiaire a accès à un espace commun regroupant les sujets destinés à être abordés lors de la formation en centre de formation.

Article 4-1

Un test initial est réalisé au début de la phase de formation au commandement et à l'expertise, destiné à évaluer les connaissances acquises lors de l'enseignement à distance. Il se compose d'une épreuve théorique portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :

- formation du militaire ;

- commandement.

La note du test initial est affectée du coefficient 1.

Article 5

D'une durée de trois semaines, la phase de formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé.

Elle comprend des enseignements théoriques et des mises en situation sanctionnées par un contrôle continu constitué des épreuves suivantes :

-un questionnaire à choix multiple, affecté du coefficient 1 ;

-un questionnaire à court développement, affecté du coefficient 1 ;

-un examen pratique, affecté du coefficient 1.

Article 6

A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- la note attribuée au titre du test initial ;

-les notes attribuées au titre du contrôle continu.

Article 7

Le brevet de chef de service est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 8

Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement.

Article 9

Lors du test initial et des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise, il est interdit aux stagiaires :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion du stage.

Article 10

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir valable pendant toute la durée de la formation.

Article 11

Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.

Article 12

Une commission d'instruction est instituée pour chaque période de formation.

Présidée par le chef du centre national de formation du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant, elle est composée du directeur de stage ou son représentant, de deux officiers ou sous-officiers instructeurs et, le cas échéant et à titre consultatif, d'un membre de la division d'instruction.

Elle se réunit obligatoirement en fin de formation. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.

Article 13

Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service. Ils suivent néanmoins la formation au brevet de chef de service.

Article 13-1

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 novembre 2010 > > Art. 3 > >

Article 16

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des personnels militaires

de la gendarmerie nationale :

Le sous-directeur des compétences,

P. Mazy