JORF n°0195 du 23 août 2012

Arrêté du 8 août 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application, dans la gendarmerie nationale, des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Article 1

Le brevet de chef de service constitue le troisième niveau de qualification professionnelle des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Il est attribué aux militaires ayant satisfait à la période de formation au commandement et à l'expertise.
Cette formation vise à développer l'expertise des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, leur capacité à exercer les fonctions de chef de service et à assister le commandement d'une structure opérationnelle dans les différentes composantes de la manœuvre logistique.

Article 2

Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise sur demande agréée.

Cette formation est ouverte, sur volontariat :

- aux sous-officiers du grade de maréchal des logis-chef inscrits au tableau d'avancement ou d'adjudant au 31 décembre de l'année d'inscription ;

- aux titulaires du brevet supérieur de spécialiste.

Article 3

Un test initial est organisé en début de formation. Il se compose de deux épreuves théoriques portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :

- soutien opérationnel ;

- formation du militaire ;

- commandement.

La moyenne de ces deux épreuves constitue la note du test initial, affecté d'un coefficient 20.

Article 4

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 sur 20 à chacun des deux tests sont admis à suivre la formation au commandement et à l'expertise.

Article 5

D'une durée de quatre semaines, la formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé et organisée en différents modules :

- module "soutien opérationnel" (coefficient 20) ;

- module "commandement" (coefficient 25) ;

- module "formation des personnels et santé sécurité au travail" (coefficient 15) ;

- module "formation physique" (coefficient 10).

Chacun de ces modules comprend des séances d'enseignement théorique et des mises en situation sanctionnées par des épreuves de contrôle continu écrites, orales ou pratiques. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.

La note de chaque module est calculée à partir de la moyenne des notes attribuées aux épreuves de contrôle continu obtenues au titre de ce module.

Les épreuves, la durée des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

Le barème de l'épreuve du 3 000 mètres du module "formation physique" est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

Article 6

A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :
- la note attribuée au titre du test initial ;

- les notes attribuées au titre de chaque module affectées des coefficients correspondants ;
- une note d'aptitude, assortie d'un coefficient 10, arrêtée par le directeur de stage après avis de la commission prévue à l'article 12 du présent arrêté.

Article 7

Le brevet de chef de service est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 8

Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement.

Article 9

Lors du test initial et des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise, il est interdit aux stagiaires :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion du stage.

Article 10

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir et l'absence de contre-indication à l'entraînement physique militaire et sportif.

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.

Article 11

Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.

Article 12

Une commission d'instruction est instituée pour chaque période de formation.

Cette commission est composée du commandant du centre de formation, du directeur de stage, des officiers et sous-officiers instructeurs et à titre de consultatif d'un membre de la division d'instruction.

Elle se réunit obligatoirement en fin de formation pour l'attribution de la note d'aptitude. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation.

Article 13

Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service.

Article 13-1

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 novembre 2010 > > Art. 3 > >

Article 16

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des personnels militaires

de la gendarmerie nationale :

Le sous-directeur des compétences,

P. Mazy