Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6211-3, L. 5125-1-1 A, R. 5125-33-6 et R. 5125-33-7 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 19 février 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 20 février 2020,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-06-19 par [object Object]
Critères d'éligibilité au test et algorithme décisionnel.
Avant la réalisation d'un test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A mentionné au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé, le pharmacien d'officine doit s'assurer que la personne répond aux critères d'éligibilité à la réalisation du test en suivant l'un des algorithmes de prise en charge figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-06-19 par [object Object]
Locaux et matériel.
Le cahier des charges à respecter en officine comporte les conditions suivantes :
- disposer de locaux adaptés pour assurer la réalisation du test comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, accessible depuis l'espace client, sans accès possible aux médicaments. Ce local peut être le même que celui prévu pour la vaccination ;
- disposer d'équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
- disposer d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
- disposer du matériel nécessaire pour la réalisation du test : notamment lampe d'examen, gants, chronomètre, abaisse-langues marqués CE et écouvillons de prélèvement marqués CE si non fournis avec le dispositif de test ;
- disposer de tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ;
- éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-06-19 par [object Object]
Procédure d'assurance qualité.
Conformément aux annexes de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé, une procédure d'assurance qualité est mise en œuvre par le pharmacien d'officine réalisant le test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A. Les annexes du présent arrêté fournissent des modèles type pour les documents supportant la mise en application de cette procédure d'assurance qualité.
1° L'annexe II du présent arrêté présente un modèle type de procédure d'assurance qualité pour la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A. Cette démarche d'assurance qualité couvre en particulier trois étapes : les conditions de mise en œuvre préalable à la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, la communication des résultats au patient et enfin les modalités de traçabilité de l'utilisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ;
2° L'annexe III du présent arrêté présente un modèle type de fiche de traçabilité de la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A à conserver par le pharmacien ;
3° L'annexe IV du présent arrêté présente un modèle type de fiche de traçabilité et de communication du résultat au patient.
Article 4
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Formation.
I. - Chaque pharmacien d'officine qui réalise un test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A doit disposer d'une formation dispensée par un organisme de formation indépendant des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ou par un professionnel de santé déjà formé à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A.
II. - Pour les actions inscrites sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement auprès de l'Agence et le numéro d'enregistrement de l'action. Si cette formation a lieu en dehors du dispositif de développement professionnel continu, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement prévu à l'article L. 6351-1 du code du travail.
III.-La formation couvre l'ensemble des étapes de la réalisation du test, incluant la vérification de l'éligibilité du patient, le respect des conditions matérielles de réalisation des tests prévues au présent arrêté, l'accompagnement et l'orientation, le cas échéant, du patient selon son âge et le résultat du test.
A l'issue de la formation, une attestation datée et signée par le formateur ou le professionnel de santé formateur est remise au pharmacien formé.
IV. - Les pharmaciens d'officine ayant participé à l'expérimentation (Lorraine, Ile-de-France et Montauban) ou ayant bénéficié d'une formation à l'utilisation de ces tests entre le 1er août 2016 jusqu'à la publication du présent arrêté, attestent de cette formation par tout moyen.
V. - Sont réputés avoir suivi cette formation les pharmaciens d'officine ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de ces tests.
Article 5
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.