Article 1
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Rémunération des sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce
Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers enregistrées sur chaque compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article R. 743-178 du code de commerce sont rémunérées sur la base d'un taux nominal de 0,30 %, hormis les fonds ou les instruments financiers reçus par les greffiers des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail.
Les intérêts dus :
- au titre des provisions pour expertise judiciaire sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce directement sur le compte bancaire professionnel du greffe ;
- au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre par le greffier des tribunaux de commerce.
Le versement des intérêts est trimestriel.
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