Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 septembre 2012 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 septembre 2012,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-07-03 par [object Object]
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energies Services occitans sont déterminés en fonction d'une formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel, d'autre part, d'un terme représentant les charges hors coûts d'approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret susvisé et intégrant la contribution unitaire au financement du tarif spécial de solidarité.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-07-03 par [object Object]
L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme « m » représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services occitans.
A compter du 1er novembre 2012, elle s'établit selon la formule suivante :
Δm = 0,016 42 × GO01BFNWE(3,1,3) + 0,022 44 × FO10BFNWE(3,1,3) + 0,05384 × BRENT DATED(3,1,3) + 0,094 78 × TTF_ QA_Argus_Index + 1,33269 × DOL(3,1,3)
Où :
GO01BFNWE (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit FODO1 × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
FO10BFNWE (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit BTS × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
BRENT DATED (3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs du produit BRENT DATED × DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
DOL(3,1,3) : moyenne arithmétique des trois valeurs de DOL, calculées pour chacun des trois mois du trimestre se finissant un mois avant le début du trimestre civil auquel appartient le mois des livraisons.
FODO1 : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières hautes « high » et basses « low » du gasoil 0,1 % FOB Barge Rotterdam ayant un taux de soufre inférieur ou égal à 0,1 %, exprimées en dollars des Etats-Unis par tonne, telles que publiées par le « Platt's European Marketscan », édition de Londres, sous la référence « Gasoil 0,1 % ».
DOL : moyenne arithmétique, pour un mois donné, de l'inverse des cotations journalières du cours du dollar des Etats-Unis contre l'euro telles que publiées par la Banque centrale européenne et rapportées par le Reuters Monitor Rates Services sur la page Reuters ECB37. La moyenne est calculée pour les jours de publication de la Banque centrale européenne de ce mois.
BTS : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières hautes « high » et basses « low » du fuel oil 1 % FOB Barge Rotterdam ayant un taux de soufre inférieur ou égal à 1 %, exprimées en dollars des Etats-Unis par tonne, telles que publiées par le « Plates European Marketscan », édition de Londres, sous la référence « Fuel oil 1,0 % ».
BRENT DATED : moyenne arithmétique, pour un mois donné, des cotations journalières « bid » et « offer » du Dated Brent en dollars des Etats-Unis par baril, telle que publiée par « Platt's Crude 011 Marketwire » pour les jours de publication de ce mois.
TTF_QA_Argus_Index (m) : moyenne arithmétique des prix « offer » et « bid » TTF pour livraison pendant le trimestre civil t auquel appartient le mois de livraison m et publiés quotidiennement en euros par megawattheure au cours du mois précédant d'un mois le début du trimestre civil t. Les prix « offer » et « bid » étant respectivement égaux aux valeurs « ask » et « bid » publiées par l'« Energy Argus European Natural Gas report » sous la rubrique « European Gas Prices ».
Article 3
Abrogé depuis le 2013-07-03 par [object Object]
Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services occitans en annexe entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-07-03 par [object Object]
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-07-03 par [object Object]
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono