Article 1
Pour l'application de l'article 126 quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, définir, pour une période de temps déterminée, des règles portant sur la régulation de l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
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