JORF n°0181 du 5 août 2016

Article 6

Article 6

Lorsque le titulaire identifie des éléments pouvant constituer un manquement mentionné au II ou au IV de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, le titulaire rassemble les justificatifs associés et les transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour constatation par un agent dûment commissionné et assermenté.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsque le titulaire identifie des éléments pouvant constituer un manquement mentionné au II ou au IV de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, le titulaire rassemble les justificatifs associés et les transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour constatation par un agent dûment commissionné et assermenté.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 août 2019

Le titulaire signale à la direction de la sécurité de l'aviation civile les éléments constitutifs de manquements mentionnés au II de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 août 2016

Le titulaire relève les manquements mentionnés au II de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile et transmet ses constatations et les éléments justificatifs de ces constatations aux fonctionnaires et agents tel que défini dans l'article R. 160-2 du code de l'aviation civile.