Article 4
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 8
La rémunération du titulaire est constituée des recettes perçues au titre de l'exploitation des services. Le titulaire perçoit notamment les redevances correspondantes à certains services exclusifs, pour ceux qui donnent lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.
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