JORF n°0181 du 5 août 2016

Article 4

Article 4

La rémunération du titulaire est constituée des recettes perçues au titre de l'exploitation des services. Le titulaire perçoit notamment les redevances correspondantes à certains services exclusifs, pour ceux qui donnent lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 août 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La rémunération du titulaire est constituée des recettes perçues au titre de l'exploitation des services. Le titulaire perçoit notamment les redevances correspondantes à certains services exclusifs, pour ceux qui donnent lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.