Article 1
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Il est créé, conformément à l'article 20 du décret du 29 mars 2012 susvisé, pour chaque base de défense mentionnée en annexe, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense ayant compétence dans le cadre de l'article 16 du décret du 29 mars 2012 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des organismes ou antennes d'organisme relevant du comité technique de la base de défense.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense n'exerce ses attributions que dans la limite de celles des autres comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux institués auprès du comité technique de la base de défense concernée.
Article 2
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense créé en application de l'article 1er du présent arrêté apporte son concours au comité technique de base de défense ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des organismes ou antennes d'organisme de la base.
Article 3
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense comprend, outre le commandant de la base de défense ou son représentant, qui en assure la présidence :
― le ou les chefs du groupement de soutien de base de défense ou leurs représentants ;
― un conseiller à la prévention désigné par le commandant de la base de défense ;
― le médecin de prévention désigné par le directeur régional du service de santé des armées sur proposition du médecin conseiller et expert régional ;
― les représentants titulaires du personnel civil désignés et un nombre égal de suppléants désignés.
L'inspecteur du travail dans les armées compétent pour la base de défense est informé des réunions de ce comité et peut y assister.
En outre, lors de chaque réunion du comité et selon l'ordre du jour, le président est assisté en tant que de besoin par les chefs d'organisme concernés ou leurs représentants.
Article 4
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Le nombre de représentants du personnel désignés, titulaires et suppléants ainsi que leur répartition par organisation syndicale sont mentionnés en annexe du présent arrêté.
Article 5
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Les fédérations syndicales ou les représentants qu'elles désignent à cet effet disposent d'un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner par écrit au président de chaque CHSCT de base de défense leurs représentants titulaires et suppléants parmi le corps électoral qui a permis la constitution du CHSCT et d'adresser une copie de cette désignation à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Article 6
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Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.