JORF n°0100 du 27 avril 2012

TITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES D'ANIMAUX AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

Article 20

Tout mouvement national ou échange, au sein de l'Union européenne, d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II (en cas de programme national approuvé par la Commission) du présent arrêté se fait à partir et à destination d'établissements agréés au sens du présent arrêté.

Article 21

Un Etat membre qui dispose de garanties additionnelles vis-à-vis d'une maladie en vertu de la législation européenne peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles à la maladie en question soient imposées à l'occasion de l'introduction dans ses établissements agréés, et ce avant tout mouvement.