Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1, L. 131-2, R. 111-1, R. 119-5 et R. 119-6 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-01-24 par [object Object]
Le présent arrêté porte sur l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore destinés à limiter la somnolence et l'hypovigilance des usagers. Implantés en rive droite de chaussée, ces dispositifs ont pour fonction d'alerter les usagers qui se déportent sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur l'accotement, afin de réduire les risques d'accidents en sorties de chaussée.
Article 2
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Les autoroutes sont équipées de dispositifs d'alerte sonore des usagers en rive droite de la chaussée dans les conditions fixées ci-après.
Les dispositions du présent arrêté sont exécutoires à compter du 1er juillet 2012 pour l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore lors de la construction de voies nouvelles, d'aménagements importants de chaussées et d'accotements ou lors de renouvellements d'équipements en place.
Ces routes sont équipées au plus tard dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 3
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Les types, caractéristiques et domaines d'emploi de ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe au présent arrêté.
Les dispositifs fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et en Turquie, dans les conditions définies à l'article R. 119-5 du code de la voirie routière et aux arrêtés du 10 mai 2000 et du 14 février 2003 susvisés, peuvent être utilisés sur les voies désignées à l'article 1er du présent arrêté à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.
Article 4
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Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mars 2012.
Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache
Le directeur des infrastructures
de transport,
C. Saintillan
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache