JORF n°0071 du 23 mars 2012

Arrêté du 13 mars 2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 7 mars 2012,

Arrêtent :

Article 1

Les futurs navires de guerre relevant d'un examen local en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié susvisé sont les suivants :

  1. Bâtiments de surface et de projection correspondant à des navires de type :
    a) Roulier à passagers, affecté aux missions de projection de force et de prépositionnement en zones de crise, pouvant être équipé d'un radier et d'une plate-forme de mise en œuvre des hélicoptères ;
    b) Navire spécial de type patrouilleur hauturier affecté aux missions de souveraineté en haute mer.
  2. Bâtiments de soutien correspondant à des navires de type :
    a) Pétrolier qui réalise des opérations de transfert d'hydrocarbure au large, transporte des cargaisons en colis, y compris des marchandises dangereuses. Ce type de navires est destiné au soutien des bâtiments déployés loin de la métropole ;
    b) Engin et chaland de débarquement pouvant être mis en œuvre depuis les radiers des navires de projection.
  3. Bâtiments auxiliaires et de service public correspondant à des navires de type :
    a) Patrouilleur et vedette affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage ;
    b) Navire spécial d'expérimentations, d'essais et de mesures ;
    c) Navire spécial d'hydrographie et d'océanographie ;
    d) Navire spécial de soutien des plongeurs ;
    e) Navire de servitude au large ;
    f) Navire d'instruction ;
    g) Patrouilleur et vedette de surveillance des sites ;
    h) Remorqueur de haute mer et côtier ;
    i) Remorqueur de sonar.
  4. Bâtiments portuaires correspondant à des navires de type :
    a) Remorqueur de port ;
    b) Navire et engin de servitudes portuaires ;
    c) Vedette à passagers.

Article 2

Le chef d'état-major de la marine et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2012.

Le ministre auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

P. Paolantoni

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef d'état-major de la marine,

B. Rogel