La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, et notamment son article 57 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23, R. 2151-1 et R. 2151-2 à R. 2151-12 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 2011 par le Centre national de la recherche scientifique (UMR 7216 ― Epigénétique et destin cellulaire aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherches sur les cellules embryonnaires ;
Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 1er décembre 2011 ;
Vu les rapports d'expertise en date du 21 et du 22 novembre 2011 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 6 janvier 2012 ;
Considérant que la recherche vise, d'une part, à comprendre le processus d'inactivation du chromosome X intervenant précocement au cours de l'embryogenèse humaine et les mécanismes contrôlant la stabilité des régulations épigénétiques afin de garantir leur stabilité et donc leur innocuité au cours du développement et, d'autre part, à caractériser les mécanismes de cette inactivation dans les cellules souches embryonnaires humaines, préalable indispensable à leur utilisation en thérapie cellulaire ;
Qu'il s'agit en conséquence d'une recherche susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ;
Considérant qu'il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques dans la mesure où, dans le modèle murin, le statut du chromosome X et les mécanismes physiologiques d'inactivation diffèrent des cellules souches embryonnaires humaines et qu'aucune étude sur les cellules iPS ne permet de définir si cette inactivation s'effectue normalement ou non ;
Considérant qu'une première autorisation a été accordée en 2008 pour une durée de trois ans ; que les résultats ont donné lieu à une publication dans une revue internationale en 2010 et que la présente demande s'inscrit dans la continuité du protocole précédent ;
Considérant en conséquence que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche, d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique, d'autre part ; qu'il justifie de la nécessité de recourir à des recherches sur les embryons ou les cellules souches embryonnaires humaines ; que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe,
Décide :