Article 2
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Les objectifs de la formation initiale sont de forger l'identité de sous-officier de gendarmerie et de faire acquérir les connaissances et les compétences fondamentales du métier.
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Les objectifs de la formation initiale sont de forger l'identité de sous-officier de gendarmerie et de faire acquérir les connaissances et les compétences fondamentales du métier.
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La formation initiale des sous-officiers de gendarmerie est d'une durée de douze mois. Elle est assurée dans les écoles et les centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale.
Cette formation initiale est divisée en trois phases :
― la première, d'une durée de quatre mois, est centrée sur la formation militaire générale portant sur les savoir-être et les savoir-faire. Elle inclut notamment un socle éthique, technique et tactique et vise également à l'aguerrissement des élèves gendarmes ;
― la deuxième est axée sur la formation à l'exercice des fonctions d'agent de la force publique et d'agent de police judiciaire ainsi que sur les principes et techniques régissant l'emploi de la force et les règles juridiques l'encadrant ;
― la troisième consolide les acquis des deux premières phases et permet l'insertion du gendarme dans son environnement professionnel en qualité d'acteur de la sécurité publique.
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A l'issue de la première phase, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
― la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;
― la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-après ;
― la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.
La note d'aptitude de première phase vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.
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Les élèves ayant obtenu une note moyenne de première phase supérieure ou égale à 10 sur 20 et le certificat initial d'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) au pistolet automatique sont admis à poursuivre la scolarité.
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Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :
― d'une procédure de dénonciation de contrat dans l'un des deux cas suivants :
― si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
― s'ils n'ont pas obtenu, après trois tentatives, le CIAPT au pistolet automatique ;
― d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.
Ce redoublement peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de fin de première phase inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.
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A l'issue de la scolarité, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
― la note moyenne de première phase ;
― la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours des deuxième et troisième phases dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-après ;
― la note obtenue à l'examen final organisé en fin de scolarité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-après ;
― la note d'aptitude finale arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.
La note d'aptitude finale vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de l'ensemble de la formation initiale.
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Le certificat d'aptitude gendarmerie (CAG) est attribué aux élèves remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
― avoir obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
― être détenteur, après trois tentatives maximum, du certificat initial d'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) aux armes en dotation dans les unités élémentaires ;
― être titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite.
Une prolongation de deux mois de la période de formation est accordée à l'élève qui, non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite, n'a pu obtenir le CAG en raison de ce seul critère.
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Sauf à ce qu'ils aient bénéficié d'un congé pour maternité, les élèves qui n'ont pas obtenu le CAG à l'issue de la formation, dont la durée ne peut excéder dix-huit mois, font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.
Durant cette période, le contrat peut également être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
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