Arrêté du 12 août 2011

Article 6

Abrogé20 juin 2016

Créé le 27 août 2011

Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :
― d'une procédure de dénonciation de contrat dans l'un des deux cas suivants :
― si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
― s'ils n'ont pas obtenu, après trois tentatives, le CIAPT au pistolet automatique ;
― d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.
Ce redoublement peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de fin de première phase inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parArrêté du 23 mai 2016art. 24

En vigueur du samedi 27 août 2011 au dimanche 19 juin 2016

Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la première phase font l'objet :
― d'une procédure de dénonciation de contrat dans l'un des deux cas suivants :
― si leur note moyenne de fin de première phase est inférieure à 8 sur 20 ;
― s'ils n'ont pas obtenu, après trois tentatives, le CIAPT au pistolet automatique ;
― d'une mesure de redoublement si leur note moyenne de fin de première phase est supérieure ou égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20.
Ce redoublement peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles.
L'élève qui, à l'issue d'une mesure de redoublement, obtient une note moyenne de fin de première phase inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.