JORF n°0197 du 26 août 2011

Article 4

Article 4

A l'issue de la première phase, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
― la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;
― la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-après ;
― la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.
La note d'aptitude de première phase vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la première phase, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

― la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;

― la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 ci-après ;

― la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.

La note d'aptitude de première phase vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.