Article 2
Abrogé depuis le 2007-09-01
Il est institué, pour 1994, au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 80 000 000 F sur les réserves de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Il est institué, pour 1994, au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 80 000 000 F sur les réserves de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
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En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1994
Abrogé le samedi 1 septembre 2007
Il est institué, pour 1994, au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 80 000 000 F sur les réserves de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.