JORF n°302 du 30 décembre 1994

Décision n°94-621 du 8 décembre 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu la décision no 88-298 du 11 juillet 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération lyonnaise;

Vu la délibération en date du 6 novembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société T.L.M. en demeure de se conformer aux dispositions du décret no 87-37 du 26 janvier 1987;

Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée;

Après avoir entendu Mme Jodeau-Grymberg, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que M. Raffour et M. Ducasse,

représentant la société T.L.M.;

Considérant que l'article 7 du décret du 26 janvier 1987 susvisé interdisait la diffusion, par les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, de messages publicitaires concernant le secteur de la distribution; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une délibération en date du 6 novembre 1991, avait mis en demeure la société T.L.M. de respecter ces dispositions;

Considérant que, si le décret du 26 janvier 1987 a été abrogé par le décret du 27 mars 1992, ce dernier texte reprend, en son article 8, la même interdiction;

Considérant que la société T.L.M. a diffusé le 24 décembre 1992 des messages publicitaires en faveur des annonceurs suivants:

Samsonite, avec indication de l'adresse de deux magasins détaillants;

Grande Parfumerie lyonnaise, avec indication de l'adresse des différents magasins;

Arthur, << La compagnie des montres >>, avec mention de l'adresse et des coordonnées téléphoniques du magasin;

Raphaële, décorateur-conseil, avec mention de l'adresse du magasin;

Boutique Shell;

Concessionnaire BMW, avec indication de l'adresse;

M.D.A. électroménager, avec indication de l'adresse de trois magasins et des coordonnées téléphoniques;

La Clinique de l'aspirateur, détaillant-réparateur;

Parfumerie Les Genêts, avec indication des adresses des centres;

Considérant que la société T.L.M. a diffusé à plusieurs reprises le 25 novembre 1993 des messages publicitaires en faveur des annonceurs suivants:

Bellecour Musique, avec indication de l'adresse du magasin;

Excelsior, concessionnaire Audi, avec indication de l'adresse de trois concessions;

Nathalie Gallavardin S.A., concessionnaire Skoda;

La Boutique des styles, détaillant de meubles anglais, avec indication de l'adresse;

La Clinique de l'aspirateur, avec indication des points de vente;

Guitar shop, avec indication de l'adresse du magasin;

M.D.A., magasins d'électroménager, avec indication des coordonnées téléphoniques;

Dubost literies, avec indication de l'adresse du magasin;

Martin Bélaysoud-Richardson-Porcher-Brossette, salles d'exposition de salles de bains;

A.D.S. bricolage, avec indication de l'adresse du magasin;

Berdy, prêt-à-porter, avec indication de l'adresse du magasin;

Concessionnaire Renault Lyon-Est;

Considérant que la société T.L.M. a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé, qui prohibent la diffusion de messages publicitaires en faveur d'annonceurs relevant du secteur de la distribution;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, lorsque le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes: << (...) 3o une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale (...) >>;

Considérant que, compte tenu des ressources tirées de la diffusion des messages publicitaires susrappelés, il y a lieu d'infliger à la société T.L.M. une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 F;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société T.L.M. est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 100 000 F.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société T.L.M. et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET