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JORF n°302 du 30 décembre 1994
Décision n°94-627 du 22 novembre 1994
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25;
Vu la décision no 94-15 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 29 janvier 1994, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Martinique sur la fréquence 104,1 MHz dénommé Radio Dynamique Macouba;
Vu le constat de non-émission du 10 mai 1994;
Vu la lettre adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 5 juillet 1994, à Radio Dynamique Macouba;
Vu le constat de non-émission du 21 septembre 1994;
Considérant que l'association Jeunesse dynamique et culturelle de Macouba a été autorisée, par la décision no 94-15 susvisée, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Dynamique Macouba depuis le lieudit Morne-Bellevue,
97128 Macouba, sur la fréquence 104,1 MHz;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'autorisation, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'association devait commencer à utiliser de manière effective la fréquence qui lui était attribuée dans un délai de deux mois à compter du 29 janvier 1994, date de publication de l'autorisation au Journal officiel de la République française; qu'il ressort des informations détenues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment de deux constats effectués les 10 mai et 21 septembre 1994, qu'à ces dernières dates l'association n'avait toujours pas commencé l'exploitation de son service; qu'il y a lieu, dès lors, de constater la caducité de l'autorisation;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Art. 1er. - L'autorisation d'usage de la fréquence délivrée à l'association Jeunesse dynamique et culturelle de Macouba pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Dynamique Macouba est caduque.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à l'intéressé.
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Fait à Paris, le 22 novembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET