1 version
JORF n°302 du 30 décembre 1994
Décision n°94-609 du 8 décembre 1994
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 94-509 du 11 octobre 1994 relative à un appel aux candidatures dans le département des Vosges;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 17 novembre 1994, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 8 décembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser l'ensemble des fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
1 version
Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.
1 version
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18942 a 18943
......................................................
(*) Sous réserve de l'accord des administrations étrangères concernées.
(1) P.A.R. de 30 W omnidirectionnel:
- sous réserve de la modification du décalage du canal 28 de Schirmeck 1 à + 32/12 si des gênes sont observées.
(2) P.A.R. de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 290o et de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 50o:
- sous réserve de la stabilisation à << 0 >> du canal 47 de Rehaupal.
(3) P.A.R. de 80 W dans la direction d'azimut 230o et de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 160o:
- sous réserve du décalage à - 32/12 du canal 57 de Mandray;
- sous réserve du décalage à + 32/12 du canal 57 de Corcieux;
- sous réserve du décalage à + 32/12 du canal 57 de Dombasle-sur-Meurthe si nécessaire après mise en service.
(4) P.A.R. de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 210o.
- sous réserve de la stabilitation à << 0 >> du canal 50 de Fresse 1.
Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.
1 version
Fait à Paris, le 8 décembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET