JORF n°302 du 30 décembre 1994

Arrêté du 28 décembre 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 34 et 79;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 106 et 226;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,

Arrêtent:

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Ordonnateur secondaire du budget du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Résumé Le préfet (département, région, Île‑de‑France, outre‑mer) gère les recettes et dépenses des services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Mots-clés : Budget Travail Emploi Formation professionnelle Préfecture Administration publique

Art. 1er. - 1oLe préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services suivants:
- directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2oLe préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services suivants:
- directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3oLe préfet de la région Ile-de-France est ordonnateur secondaire du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité du service suivant:
- direction régionale du travail et de l'emploi chargée de la coordination des départements et collectivités territoriales d'outre-mer.
4oDans les régions d'outre-mer, le préfet de région est ordonnateur secondaire des crédits de formation professionnelle inscrits au budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services suivants:
- délégations régionales de la formation professionnelle.

Art. 2. - 1oLe préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux chefs de services départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'exécution des dépenses et des recettes de son service.
2oLe préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux chefs de services régionaux du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'exécution des dépenses et des recettes de son service.
3oLe préfet de la région Ile-de-France peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au chef de service régional du travail et de l'emploi chargé de la coordination des départements et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exécution des dépenses et des recettes de son service.
4oDans les régions d'outre-mer, le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des crédits de formation professionnelle inscrits au budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux chefs de services régionaux de la formation professionnelle pour l'exécution des dépenses et des recettes de son service.

Art. 3. - Les délégataires visés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de leur service.
Les délégataires visés à l'article 2 (4o) peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs agents de leur service.

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1982, modifié par les arrêtés du 6 juillet 1984 et du 9 décembre 1985 qui concernent le budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont abrogées.

Art. 5. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SONT ORDONNATEURS SECONDAIRES DU BUDGET,DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES RECETTES ET LES DEPENSES RELATIVES A L'ACTIVITE DES SERVICES Y VISES: LE PREFET DE DEPARTEMENT,LE PREFET DE REGION,LE PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.DANS LES REGIONS D'OUTRE-MER,LE PREFET DE REGION EST ORDONNATEUR SECONDAIRE DES CREDITS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INSCRITS AU BUDGET DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES RECETTES ET LES DEPENSES RELATIVES A L'ACTIVITE DES SERVICES Y VISES.LE PREFET DE DEPARTEMENT PEUT DONNER DELEGATION DE SIGNATURE EN CE QUI CONCERNE SA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE DU TRAVAIL.LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30-12-1982 MODIFIE PAR LES ARRETES DU 06-07-1984 ET DU 09-12-1985 QUI CONCERNENT LE BUDGET DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,SONT ABROGEES.APPLICATION DES ART. 34 ET 79 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,64,86,106 ET 226 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de la modernisation des services:

Le sous-directeur,

P. BOISSIER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT