JORF n°302 du 30 décembre 1994

Arrêté du 23 décembre 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2-II et 5;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent:

Art. 1er. - Est agréé, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1995, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé l'organisme suivant: Institut national des sciences de l'univers, 3, rue Michel-Ange, B.P. 287, 75766 Paris Cedex 16.

Art. 2. - Sont agréés, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1995, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste médical relevant de la mention C définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyperbarie au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé les organismes suivants:

  1. Association pour le perfectionnement des professions de santé, hôpital Pierre-Swynghedauw, rue du 8-Mai-1945, 59037 Lille Cedex.
  2. Institut méditerranéen de sciences médicales appliquées àl'hyperbarie,
    service de médecine hyperbare, centre hospitalierd'Ajaccio, 27, avenue de l'Impératrice-Eugénie, 20184 Ajaccio Cedex.

Art. 3. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de leur agrément.
Ils sont en outre tenus d'adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée, dans le cadre de leur agrément, au cours de l'exercice précédent.

Art. 4. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 5. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 90277 DU 28-03-1990.EST AGREE,POUR UNE PERIODE D'UN AN A COMPTER DU 01-01-1995,POUR LA FORMATION A LA SECURITE DES PERSONNES SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITE D'HYPERBARISTE RELEVANT DE LA MENTION BET DE LA CLASSE I D'HYPERBARIE AU SENS DE L'ART. 3 DU DECRET DU 28-03-1990 SUSVISE L'ORGANISME MENTIONNE AU PRESENT ARRETE.SONT AGREES,POUR UNE PERIODE DE 3 ANS A COMPTER DU 01-01-1995,POUR LA FORMATION A LA SECURITE DES PERSONNES SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITE D'HYPERBARISTE MEDICAL RELEVANT DE LA MENTION C ET DES CLASSES I ET II D'HYPERBARIE AU SENS DE L'ART. 3 DU DECRET DU 28-03-1990 SUSVISE LES ORGANISMES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 23 décembre 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur des conditions de travail,

M. BOISNEL

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT